J.O. Numéro 82 du 6 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05363

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Avenant à la convention nationale des médecins généralistes du 26 novembre 1998 relatif à la charte de qualité des médecins référents


NOR : MESS0121125X



Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant no 5 publié ci-dessous et conclu le 21 décembre 2000 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, d'autre part, la Fédération française des médecins généralistes MG France, à l'exception, à l'article 5, des dispositions suivantes : « l'inscription de ces informations sur les ordonnances » et « un affichage sur les données d'urgence, visible de l'extérieur du cabinet en dehors des heures d'ouverture ».

AVENANT No 5

A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
L'organisation syndicale représentative des médecins généralistes : la Fédération française des médecins généralistes MG France, représentée par son président, M. Pierre Costes,
D'une part, et
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par son président, M. Jean-Marie Spaeth ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par sa présidente, Mme Jeannette Gros,
D'autre part,
en application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, conviennent d'adopter les dispositions suivantes précisant l'annexe II de la convention nationale du 26 novembre 1998 dénommée « charte de qualité du médecin référent » :
Chapitre Ier
Précisions sur certaines dispositions
de la charte de qualité du médecin référent

Article 1er
Tenue du document médical de synthèse

Pour l'application de l'article 7-1, un document médical de synthèse dont les rubriques ont été précisées par le CMPN est annexé à la convention nationale. Il représente le modèle type que les instances conventionnelles locales sont tenues d'adresser à tous les médecins référents.
Dans la rubrique définie comme « plan de prévention personnalisé » figureront les informations relatives aux examens de prévention dispensés au patient. Sauf opposition du patient ces mêmes informations seront mises à disposition du patient, par inscription dans son carnet de santé, en y indiquant notamment le calendrier de répétition de ces examens.
Le médecin référent, dans le respect des règles de la déontologie médicale, communique le document médical de synthèse au service du contrôle médical, lorsqu'il le demande dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 2
Actions de santé publique et prévention

Les médecins référents sont rendus destinataires, par les caisses primaires et les caisses générales de sécurité sociale, des documents élaborés dans le cadre des campagnes nationales de santé publique financées notamment par le Fonds national de prévention d'éducation et d'information sanitaires. Ces documents sont spécifiquement identifiés lorsqu'ils sont adressés au médecin référent.
En application de l'article 9-1 « relatif à la participation à la prévention », il est prévu pour l'année 2001 que les parties signataires conviennent que les médecins référents participent au programme portant sur les vaccinations dans le cadre des actions menées par les fonds nationaux de prévention des caisses nationales de l'assurance maladie.
Pour l'application de l'article 9-2 relatif au suivi de dépistage et de prévention :
1. Les médecins référents s'impliquent dans les programmes de dépistage des maladies aux conséquences mortelles évitables arrêtés en application de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique et retenus par les parties conventionnelles.
Leur implication prend les formes suivantes :
- ils informent chaque patient adhérant à l'option entrant dans le champ des différents programmes. Cette information concerne à la fois les aspects médicaux (information sur les maladies visées et les risques encourus) mais aussi organisationnels (orientation du patient) ;
- ils participent directement à la réalisation des programmes, chaque fois que sa participation est prévue dans le cadre de l'action considérée et qu'il satisfait aux conditions fixées par voie réglementaire en application de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique ;
- ils vérifient à chaque fois que le patient adhérant à l'option s'engage dans un programme (et quel que soit le praticien concerné), qu'il bénéficie de manière régulière des examens de dépistage prévus selon la périodicité définie pour chaque pathologie ;
- ils indiquent le résultat dans le document médical de synthèse à chaque fois que le patient adhérant à l'option a fait l'objet d'un dépistage organisé (que celui-ci ait été effectué par un confrère ou par lui-même et quel que soit le praticien concerné) ;
- ils répondent dans tous les cas aux sollicitations des instances chargées du pilotage des programmes dans le domaine des enquêtes épidémiologiques retenus par la commission conventionnelle paritaire nationale.
2. La CCPN peut décider que les médecins référents s'impliquent dans des programmes de dépistage organisé ne relevant pas de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique dans les conditions fixées ci-dessus. Toutefois, la participation directe du médecin référent à la réalisation d'un tel programme n'est possible que s'il satisfait aux critères de ce programme.
3. La commission conventionnelle paritaire locale donne toute information utile aux médecins référents sur les programmes de dépistage organisé y compris les programmes ne relevant pas de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique (mise en place, évaluation, etc.), notamment dans le cadre des rencontres locales visées à l'article 4 du présent accord.
4. Le médecin référent élabore et tient à jour un plan de prévention personnalisé pour chaque patient adhérent. Ce plan constitue une rubrique du document médical de synthèse.
Les éléments de ce document peuvent être précisés par le CMPN.
Ce plan comprend notamment :
- les recommandations individualisées résultant d'examens périodiques de dépistage des risques du patient ;
- le suivi de ces recommandations ;
- la situation du patient au regard de sa participation aux campagnes de dépistage organisé ou de prévention placées sous l'égide de l'assurance maladie ou des autorités compétentes de l'Etat.
Les partenaires conventionnels favoriseront l'utilisation par le médecin référent d'outils d'aide informatisée pour l'évaluation de l'importance relative des facteurs de risques individuels en particulier en demandant au CPN-FPC d'intégrer l'utilisation de ces outils dans ses objectifs de formation.
5. Le médecin référent réalise pour ses patients adhérents les examens de santé proposés par les caisses d'assurance maladie lorsque ces dernières confient tout ou partie de leur réalisation aux médecins généralistes libéraux selon les modalités propres à l'organisation de ces examens.
6. Le médecin référent propose le bénéfice des vaccinations faisant l'objet d'une campagne nationale à tous ses patients adhérant à l'option en respectant les protocoles médicaux établis à ce sujet. Il vérifie que ces vaccinations sont réalisées selon la périodicité fixée pour chacune d'entre elles. Par ailleurs, il mentionne ces vaccinations dans le carnet de santé et le document médical de synthèse.
Le médecin référent porte une attention toute particulière aux populations à risque définies par chacune de ces campagnes.

Article 3
Evaluation de la pratique du médecin référent
dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle

Dans le cadre de l'application de l'article 12 relatif à la participation à des évaluations de connaissance et de pratique, le CPN-FPC est chargé de faire appel à un partenaire extérieur ayant une compétence reconnue dans le domaine de la formation médicale afin d'élaborer des recommandations destinées aux organismes de FPC pour construire ces modules d'évaluation.
Ce travail devra être achevé et présenté au CPN-FPC avant le 30 juin 2001 de manière à intégrer les recommandations dans le cahier des charges pour les formations de l'année 2002.
A partir du 1er janvier 2002, les organismes de FPC devront joindre aux actions dont les thèmes sont jugés prioritaires ce module d'évaluation, qui fait l'objet d'une validation scientifique et d'un agrément dans les mêmes conditions que l'ensemble du projet.
Le médecin référent transmet son attestation de participation à une action de formation à la CCPL du département dont il dépend, par l'intermédiaire de son correspondant administratif. Cette attestation mentionne le résultat du module d'évaluation.

Article 4
Participation à des rencontres entre médecins référents
sur des thèmes prioritaires définis en partenariat

Dans le cadre de l'application de l'article 13 relatif au travail en groupe, la participation du médecin référent peut revêtir deux formes : une participation à des rencontres locales ou à un groupe local d'échanges et d'amélioration des pratiques (GLEAP).
« Participation à des rencontres locales » :
Les instances locales, notamment sous la conduite du groupe de suivi de l'option, organisent deux fois par an des rencontres départementales ou locales, auxquelles les médecins référents participent.
Chaque caisse d'assurance maladie chargée du secrétariat de la commission prend en charge l'organisation des réunions, salle, matériel pédagogique, édition des supports de communication, convocations, diffusion des comptes rendus, etc.
Les réunions ont pour objet :
- d'assurer un retour d'information vers les médecins référents tel que prévu dans l'article 5-13-3 de la convention médicale ;
- de présenter les campagnes ou les thèmes de prévention retenus par les instances nationales ou décidés en application de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique ;
- de présenter les choix des instances locales en termes d'action à mettre en oeuvre ;
- de recueillir en retour toutes informations nécessaires auprès des médecins référents du département, tant en ce qui concerne le fonctionnement administratif que médical, afin d'orienter, de préciser ou d'enrichir les choix et les actions des instances locales.
Les réunions départementales font l'objet de comptes rendus et d'un suivi national. Ce suivi national participe tant à l'alimentation en retour d'information des réunions départementales régulières des référents qu'à l'évaluation nationale du dispositif.
Le suivi des travaux menés, le cas échéant par des groupes locaux, leurs agrégats départementaux, régionaux ou nationaux, font l'objet de publications internes ou externes, de colloques, opérations nationales de communication en tant que de besoins.
Mise en place de « groupes locaux d'échanges et d'amélioration des pratiques » :
Les parties signataires de la convention s'engagent, dans un délai d'un an, à élaborer un avenant pour expérimenter un dispositif de maîtrise médicalisée, spécifique à l'option « médecin référent », fondé sur la méthode des groupes locaux d'échanges et d'amélioration des pratiques. Ce dispositif, au vu de son évaluation, aura vocation à être généralisé.
Dans ce dispositif, les médecins référents participants choisissent périodiquement un thème d'amélioration de leur pratique. Ils définissent et formalisent eux-mêmes les voies et moyens susceptibles d'optimiser, sur ce thème, leur pratique, dans une démarche de qualité et d'économie. Le choix des thèmes est validé en comité médical paritaire local.

Article 5
Organisation du cabinet pour assurer la permanence
et la continuité des soins

La permanence des soins et la continuité des soins telles que prévues par l'article 3 de la charte de qualité se traduisent de la manière suivante :
- le médecin référent informe son patient de l'organisation au cabinet ;
- il participe à un système de garde ;
- il assure une continuité effective des soins.
Organisation du cabinet et information du patient.
L'information du patient concerne :
- les heures d'ouverture et de fermeture du cabinet avec les plages horaires de consultations ;
- les coordonnées téléphoniques du (ou des) médecin(s) de préférence référent(s) à contacter, en cas d'indisponibilité de sa part ;
- les coordonnées du service de garde dont il fait partie ;
- la possibilité de recourir au centre 15.
Le support de cette information repose sur :
- l'inscription de ces informations sur les ordonnances ;
- l'affichage d'un tableau récapitulatif en salle d'attente ;
- la remise à ses patients abonnés d'une brochure d'information ;
- un affichage sur les données d'urgence, visible de l'extérieur du cabinet en dehors des heures d'ouverture ;
- une reprise des éléments utiles sur le dispositif de réponse téléphonique, secrétariat ou répondeur.
Avant le 30 juin 2001, la commission conventionnelle paritaire nationale élaborera un questionnaire type reprenant ces éléments, qui sera adressé aux médecins référents. A charge pour ces derniers de les compléter et de les retourner à leurs caisses de rattachement. Ces informations, régulièrement réactualisées, alimenteront les sites électroniques d'information mis en place par l'assurance maladie.
Garde :
Le médecin référent participe, effectivement, au système de garde mis en place localement dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale.
La réalité de sa participation au tour de garde est un des critères de renouvellement de l'option.
Dans le cadre de la continuité des soins, lorsque le médecin référent prend en charge un patient qui a adhéré auprès d'un autre médecin référent, il informe ce dernier avec l'accord du patient de la nature de son intervention.
Chapitre II
Suivi et contrôle des engagements du médecin référent

Article 6
Modalités de suivi et de contrôle des engagements
du médecin référent

Les parties signataires se fixent pour objectif qu'un avenant à la convention portant sur les modalités de suivi et de contrôle des engagements du médecin référent soit conclu dans les conditions fixées à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale et approuvé par les ministres concernés soit suivant les modalités fixées par l'article L. 162-15-2, soit suivant les modalités fixées par l'article L. 162-15-3 et publié au Journal officiel de la République française avant le 31 mai 2001.
Si cet avenant n'est pas publié au 31 mai 2001 et à compter de cette date, le deuxième alinéa de l'article 5-3 de la convention nationale est remplacé par la phrase suivante : « Le respect des garanties professionnelles est vérifié chaque année par les caisses comme critère de renouvellement de l'option ».


A N N E X E
DOCUMENT MEDICAL DE SYNTHESE
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Facteurs médicaux personnels
Plan de prévention personnalisé
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Pièces jointes
Fait à Paris, le 21 décembre 2000.

Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
P. Costes

Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros